La commune de Meylan délivre des passeports biométriques. La procédure à suivre est particulière, ne tenez donc pas compte des modalités nationales présentées.
Acte d'huissier de justice qui informe une personne qu'un procès est engagé contre elle, et qui l'invite à comparaître devant une juridiction.
Parents, grands-parents et arrières-grands-parents d'une personne
Personne tenue envers une autre d'exécuter une obligation (qui peut être une somme d'argent)
Personne qui descend directement d'une autre, soit au 1er degré (enfant), soit à un degré plus éloigné (petit-enfant, arrière-petit-enfant)
Personne à qui l'on doit de l'argent ou la fourniture d'une prestation
Personne étrangère à une instance ou à un acte juridique, par opposition à une autre personne qui, elle, est directement concernée
Les membres de la famille qui en ont les moyens doivent venir en aide aux autres qui sont dans le besoin.
Les membres de la famille sont :
Si les époux n'ont pas eu d'enfant de ce mariage, le décès de l'un des époux fait disparaître l'obligation alimentaire du conjoint survivant.
L'obligation alimentaire n'existe pas entre les enfants du premier lit d'une personne et leur parâtre (beau-père) ou marâtre (belle-mère).
Le besoin est déterminé par l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance par les biens personnels ou par le travail.
Le besoin est alimentaire, c'est-à-dire qu'il comprend tout ce qui est nécessaire à la vie (nourriture, vêtements, chauffage, éclairage, logement, santé), mais aussi les frais de dernière hospitalisation et les frais funéraires.
L'obligation alimentaire peut être respectée en nature (par exemple : hébergement gratuit, nourriture) ou par une pension versée en espèces (en argent). Elle est calculée d'après l'importance des sommes nécessaires à la satisfaction des besoins alimentaires et d'après les ressources et les charges du débiteur .
La demande est faite par l'ascendant ou le descendant dans le besoin par assignation par huissier contre l'un ou les débiteurs de l'obligation. Le juge compétent est le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance où il demeure ou de celui où demeure le créancier .
Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement.
Le demandeur doit prouver qu'il est dans le besoin et établir que le défendeur a des ressources suffisantes pour lui verser une pension alimentaire. C'est au débiteur d'apporter la preuve des charges qu'il invoque pour s'exonérer.
Le juge se place à la date où il statue pour apprécier besoins et ressources et tient compte des circonstances caractérisant la situation des parties (âge, charges familiales, état de santé...).
La demande est faite par l'ascendant ou le descendant dans le besoin par assignation par huissier contre l'un ou les débiteurs de l'obligation. Le juge compétent est le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance où il demeure ou de celui où demeure le créancier .
Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement.
Le demandeur doit prouver qu'il est dans le besoin et établir que le défendeur a des ressources suffisantes pour lui verser une pension alimentaire. C'est au débiteur d'apporter la preuve des charges qu'il invoque pour s'exonérer.
Le juge se place à la date où il statue pour apprécier besoins et ressources et tient compte des circonstances caractérisant la situation des parties (âge, charges familiales, état de santé...).
Le tiers ayant subvenu aux besoins du créancier peut se retourner contre le débiteur alimentaire.
Les applications les plus courantes sont :
La procédure est la même que dans le cas général ; une procédure amiable doit préalablement être tentée.
Le tiers ayant subvenu aux besoins du créancier peut se retourner contre le débiteur alimentaire.
Les applications les plus courantes sont :
La procédure est la même que dans le cas général ; une procédure amiable doit préalablement être tentée.
À savoir : le juge pourra dispenser totalement ou partiellement du paiement de la dette alimentaire celui qui aura manqué gravement à ses obligations envers le débiteur (violences, abandon...).
À savoir : le juge pourra dispenser totalement ou partiellement du paiement de la dette alimentaire celui qui aura manqué gravement à ses obligations envers le débiteur (violences, abandon...).

Articles 205 à 211

Articles 46 et 1137

Articles L228-1 et R132-9
