La commune de Meylan délivre des passeports biométriques. La procédure à suivre est particulière, ne tenez donc pas compte des modalités nationales présentées.
Oui. L'enfant mineur peut être entendu à sa demande ou à la demande du juge dans une procédure qui le concerne. Cette audition lui permet de faire connaître ses sentiments.
Le mineur capable de discernement doit être informé par les titulaires de l'autorité parentale (ex : parent, tuteur) de son droit d'être entendu.
L'enfant, âgé de moins de 18 ans et non émancipé, n'est ni le demandeur ni le défendeur dans ce litige, mais il est concerné par ce procès.
Le mineur doit être informé par les titulaires de l'autorité parentale (ex : parent, tuteur) de son droit d'être entendu.
Il s'agit par exemple :
Seul l'enfant "capable de discernement" est susceptible d'être entendu en justice. Il n'existe donc pas d'âge minimum pour être entendu. Sa maturité, son degré de compréhension, sa faculté personnelle d'apprécier les situations, sa capacité à exprimer un avis réfléchi, constituent des éléments démontrant ce discernement.
La demande est présentée au juge saisi du procès, à n'importe quel moment de la procédure. Elle peut émaner de l'enfant ou des parties.
L'enfant, ou son représentant, adresse sa demande par simple lettre au juge. L'audition ne pourra lui être refusée qu'en cas d'absence de discernement ou si l'enfant n'est pas concerné par la procédure.
L'enfant, ou son représentant, adresse sa demande par simple lettre au juge. L'audition ne pourra lui être refusée qu'en cas d'absence de discernement ou si l'enfant n'est pas concerné par la procédure.
Les parties peuvent demander qu'un enfant soit entendu par lettre simple, adressée au juge. Le juge peut refuser la demande s'il estime que l'audition n'est pas nécessaire à la solution du litige ou si l'audition lui parait contraire aux intérêts de l'enfant.
Les parties peuvent demander qu'un enfant soit entendu par lettre simple, adressée au juge. Le juge peut refuser la demande s'il estime que l'audition n'est pas nécessaire à la solution du litige ou si l'audition lui parait contraire aux intérêts de l'enfant.
L'enfant est convoqué par lettre simple. Il est informé de son droit d'être assisté lors de l'audition par un avocat ou une personne de son choix.
Les parties sont prévenues du déroulement de l'audition.
Le juge entend l'enfant lui-même ou mandate une personne pour réaliser son audition.
Le mineur ayant choisi d'être entendu avec un avocat bénéficie de plein droit de l' aide juridictionnelle .
S'il n'a pas déjà choisi un avocat, le juge saisi demande au bâtonnier de l'ordre des avocats la désignation d'un avocat pour assister l'enfant.
Le rôle de l'avocat est d'aider l'enfant à exprimer ses sentiments, de lui apporter une aide morale et psychologique.
L'enfant sera entendu seul, ou accompagné par une personne de son choix (ex : parent) ou par un avocat.
L'audition a lieu dans le bureau du juge.
Le juge n'est pas obligé de suivre l'avis ou la demande de l'enfant.
Lorsque le juge entend l'enfant mineur, il aura ensuite l'obligation de préciser dans le jugement qu'il a tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant mineur. L'absence de cette indication est une cause de nullité de la décision.
L'audition de l'enfant ne lui donne pas la qualité de partie à la procédure, ainsi :