La commune de Meylan délivre des passeports biométriques. La procédure à suivre est particulière, ne tenez donc pas compte des modalités nationales présentées.
L'enfant mineur ne dispose que d'un droit d'accès indirect à son dossier, l'accès direct étant réservé aux personnes titulaires de l'autorité parentale.
En revanche, le mineur peut contrôler cet accès de 2 manières :
Lorsque le médecin qui est l'auteur ou le dépositaire des informations de santé, conseille au patient de se faire accompagner d'une tierce personne pour lui éviter les risques que la consultation directe de son dossier pourrait lui faire courir, le patient reste libre de passer outre cette recommandation.
Une personne sous curatelle ou sous sauvegarde de justice peut demander elle-même la communication des éléments du dossier la concernant.
En revanche, lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mesure de tutelle, l'accès au dossier médical doit être demandé par le tuteur.
Le droit commun s'applique. Cependant, à titre exceptionnel et en cas de risque d'une gravité particulière pour le patient, la consultation des éléments de son dossier recueillis dans le cadre d'une hospitalisation sur la demande d'un tiers (HDT), ou d'une hospitalisation d'office peut ne lui être accordée qu'à la condition de la présence d'un médecin choisi par lui au moment de la consultation.
Sauf volonté contraire exprimée par la personne avant le décès, le droit d'accès d'un ayant droit d'un patient décédé est limité aux seules informations nécessaires pour lui permettre :
La qualité d'ayant droit s'applique ici à tous les successeurs légaux du défunt, conformément au code civil, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Les informations de santé peuvent être communiqués à une personne mandatée à cet effet par :
Le mandataire doit disposer d'un mandat écrit exprès et pouvoir justifier de son identité.
À noter : le mandataire ne peut avoir de conflits d'intérêt et défendre d'autres intérêts que celui du patient.
Lorsqu'il en fait la demande, le praticien qui a prescrit l'hospitalisation d'un patient peut avoir communication du dossier médical détenu par l'établissement, sous réserve de l'accord de l'intéressé (personne majeure) ou des titulaires de l'autorité parentale (personne mineure) ou du tuteur (majeur sous tutelle).
Lorsque l'accès à ces informations est nécessaire à l'exercice de leur mission, le dossier du patient détenu par un établissement hospitalier est également accessible, dans le respect des règles de déontologie médicale :




Article à consulter : L1110-4

Articles à consulter : L1111-17 et L1111-18