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Passeport à Meylan

La commune de Meylan délivre des passeports biométriques. La procédure à suivre est particulière, ne tenez donc pas compte des modalités nationales présentées.

Voir les modalités à Meylan

 
Les informations suivantes sont fournies par la documentation française et ne sauraient engager la ville de Meylan.
[ Démarches administratives nationales ]

Les démarches adminsitratives dématérialisées

Consultation du dossier médical

Éléments médicaux concernés

Par dossier médical on entend l'ensemble des informations formalisées sur un support, notamment des résultats d'examen, des comptes rendus de consultation ou d'intervention, des prescriptions thérapeutiques, des correspondances entre professionnels de santé.

Personnes bénéficiaires du droit de consultation

Plusieurs personnes peuvent consulter le dossier médical d'un patient. Il s'agit :

  • du patient lui-même,
  • de son représentant légal si le patient est mineur ou majeur sous tutelle,
  • de son médecin si le patient, ou son représentant légal, l'a choisi comme intermédiaire,
  • de ses ayants droits après son décès, sous réserve d'indiquer le motif de la demande.
Demande de consultation

La demande d'accès au dossier du patient doit être adressée :

  • au professionnel de santé exerçant en libéral,
  • ou au responsable de l'établissement de santé (hôpital par exemple) ou à la personne désignée par le responsable à cet effet,
  • ou à l'hébergeur des données de santé, lorsqu'elles ne sont pas conservées sur place.

Le destinataire de la demande vérifie la qualité du demandeur, à savoir son identité et sa qualité de bénéficiaire d'un droit d'accès au dossier.

Coût

La consultation sur place est gratuite.

Lorsque le demandeur souhaite la remise de copies, les frais à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et le cas échéant, de l'envoi des documents.

Délai de communication du dossier

Le délai de communication à réception de la demande est limité à :

  • 8 jours pour un dossier récent,
  • 2 mois pour un dossier dont la dernière pièce remonte à 5 ans.
Choix du mode de consultation

Le mode de consultation est choisi par le demandeur. La consultation peut se faire sur place ou par envoi de copie.

Lorsque la demande est imprécise sur ce point, le destinataire informe le demandeur des différentes modalités de communication et lui indique celles qui seront utilisées à défaut de choix de sa part. Dans ce cas, les informations doivent être mises à disposition conformément à ce qui a été indiqué, dans les délais précisés ci-dessus.

Consultation sur place

La consultation peut être faite sur place avec remise possible de copies des documents.

Pour les informations détenues par un établissement de santé, si les dispositifs techniques le permettent, la consultation des informations peut être réalisée, pour tout ou partie, par voie électronique.

Le demandeur doit être informé du dispositif d'accompagnement médical mis en place au sein des établissements de santé.

La consultation peut être faite sur place avec remise possible de copies des documents.

Pour les informations détenues par un établissement de santé, si les dispositifs techniques le permettent, la consultation des informations peut être réalisée, pour tout ou partie, par voie électronique.

Le demandeur doit être informé du dispositif d'accompagnement médical mis en place au sein des établissements de santé.

Présence d'une tierce personne

Dans les établissements de santé, un accompagnement médical lors de la consultation doit être mis à la disposition de la personne.

La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin. Elle ne peut pas être imposée, sauf dans le cas d'une personne hospitalisée en service psychiatrique, d'office ou sur demande d'un tiers.

Dans le cas d'une recommandation simple, les informations sont communiquées dès que l'intéressé a exprimé son refus ou son acceptation de suivre la recommandation. En cas de silence du demandeur sur ce point, les informations lui sont communiquées au terme du délai indiqué ci-dessus.

Dans les établissements de santé, un accompagnement médical lors de la consultation doit être mis à la disposition de la personne.

La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin. Elle ne peut pas être imposée, sauf dans le cas d'une personne hospitalisée en service psychiatrique, d'office ou sur demande d'un tiers.

Dans le cas d'une recommandation simple, les informations sont communiquées dès que l'intéressé a exprimé son refus ou son acceptation de suivre la recommandation. En cas de silence du demandeur sur ce point, les informations lui sont communiquées au terme du délai indiqué ci-dessus.

Envoi et remises de copies

L'accès au dossier peut être satisfait par envoi de copie.

Les copies remises sur place ou adressées par courrier sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur.

Elles peuvent être établies sur papier au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme détenteur des informations.

L'accès au dossier peut être satisfait par envoi de copie.

Les copies remises sur place ou adressées par courrier sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur.

Elles peuvent être établies sur papier au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme détenteur des informations.

Situation d'un patient hospitalisé en psychiatrie sans son consentement

Dans ce cas particulier et si la situation du malade l'exige, le responsable de l'établissement informe l'intéressé que l'accès à son dossier ne peut avoir lieu qu'en présence d'un médecin. En cas de refus du patient de désigner un médecin accompagnateur, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatrique, dont l'avis s'impose au demandeur et au détenteur des informations.

Dans ce cas particulier et si la situation du malade l'exige, le responsable de l'établissement informe l'intéressé que l'accès à son dossier ne peut avoir lieu qu'en présence d'un médecin. En cas de refus du patient de désigner un médecin accompagnateur, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatrique, dont l'avis s'impose au demandeur et au détenteur des informations.

Modifié le 08/06/2012 par Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
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