La commune de Meylan délivre des passeports biométriques. La procédure à suivre est particulière, ne tenez donc pas compte des modalités nationales présentées.
Frères, sœurs d'une personne et enfants de ces derniers (collatéraux privilégiés) ainsi qu'oncles, tantes, cousins, cousines (collatéraux ordinaires).
À la date prévue, l'audience se déroule selon une procédure publique, orale et contradictoire.
Si au moins une des parties demande au juge et obtient de lui le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, pour un motif valable, l'audience est reportée.
Si au moins une des parties demande au juge et obtient de lui le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, pour un motif valable, l'audience est reportée.
Le juge peut se déclarer incompétent pour juger l'affaire.
Si tel est le cas, il invite les parties à saisir elles-mêmes la juridiction qu'il estime compétente, ou il transmet lui-même l'affaire à un autre tribunal, qu'il désigne.
Le juge peut se déclarer incompétent pour juger l'affaire.
Si tel est le cas, il invite les parties à saisir elles-mêmes la juridiction qu'il estime compétente, ou il transmet lui-même l'affaire à un autre tribunal, qu'il désigne.
Après audition des témoins éventuels et débat entre les parties, le juge tente une conciliation menée par lui-même. En accord avec les parties, il peut :
Si elle est menée en personne par le juge, la tentative de conciliation peut avoir lieu à huis clos, en audience de cabinet, c'est-à-dire dans un bureau attenant à la salle d'audience.
Après audition des témoins éventuels et débat entre les parties, le juge tente une conciliation menée par lui-même. En accord avec les parties, il peut :
Si elle est menée en personne par le juge, la tentative de conciliation peut avoir lieu à huis clos, en audience de cabinet, c'est-à-dire dans un bureau attenant à la salle d'audience.
Le juge peut ordonner un constat ou une expertise, demander l'avis d'un technicien.
Le juge peut ordonner un constat ou une expertise, demander l'avis d'un technicien.
Le juge peut surseoir à statuer, c'est à dire renvoyer la suite du procès à une autre date d'audience.
Il peut également reprendre immédiatement les débats afin de conclure le procès :
Le juge, saisi en référé, peut aussi ordonner des mesures provisoires motivées par l'urgence, dans l'attente du jugement définitif.
Le juge peut surseoir à statuer, c'est à dire renvoyer la suite du procès à une autre date d'audience.
Il peut également reprendre immédiatement les débats afin de conclure le procès :
Le juge, saisi en référé, peut aussi ordonner des mesures provisoires motivées par l'urgence, dans l'attente du jugement définitif.
Le demandeur peut se présenter lui-même à l'audience.
Il peut, sans y être obligé, se faire assister ou représenter par :
À tout moment de la procédure, le retrait volontaire de l'affaire (désinscription du rôle) peut être ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
L'affaire est alors supprimée du rang des affaires en cours, mais elle peut être réinscrite à la demande de l'une des parties.
À tout moment de la procédure, le retrait volontaire de l'affaire (désinscription du rôle) peut être ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
L'affaire est alors supprimée du rang des affaires en cours, mais elle peut être réinscrite à la demande de l'une des parties.
En cas de non respect des demandes du juge par les parties, le juge peut en prononcer la radiation parmi les affaires en cours.
Cependant, l'affaire peut être rétablie après justification de l'accomplissement de ces demandes.
En cas de non respect des demandes du juge par les parties, le juge peut en prononcer la radiation parmi les affaires en cours.
Cependant, l'affaire peut être rétablie après justification de l'accomplissement de ces demandes.
Quand l'affaire est en état d'être jugée, le jugement est rendu immédiatement en fin d'audience ou prononcé à une date ultérieure, selon la volonté du juge.
S'il est prononcé à une date ultérieure, le jugement est mis "en délibéré".
Dans ce cas, le juge indique la date à laquelle il sera prononcé.
Les parties peuvent contester le jugement en formant un pourvoi en cassation dans le délai de 2 mois.
Les parties peuvent contester le jugement en formant un pourvoi en cassation dans le délai de 2 mois.
Les parties peuvent contester le jugement en faisant appel dans le délai d'1 mois.
Les parties peuvent contester le jugement en faisant appel dans le délai d'1 mois.