La commune de Meylan délivre des passeports biométriques. La procédure à suivre est particulière, ne tenez donc pas compte des modalités nationales présentées.
Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.
Il consiste à obliger le mineur à respecter certaines prescriptions : répondre aux convocations des services éducatifs, interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, ..
Le juge peut y ajouter des obligations concernant particulièrement les mineurs : accomplir un stage de formation civique, suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu'à sa majorité, être suivi par un établissement éducatif relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ... .
En cas de non respect de ces obligations, le mineur peut être soumis à une assignation à résidence, placé en centre éducatif fermé ou en détention provisoire.
Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.
Il consiste à obliger le mineur à respecter certaines prescriptions : répondre aux convocations des services éducatifs, interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, ..
Le juge peut y ajouter des obligations concernant particulièrement les mineurs : accomplir un stage de formation civique, suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu'à sa majorité, être suivi par un établissement éducatif relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ... .
En cas de non respect de ces obligations, le mineur peut être soumis à une assignation à résidence, placé en centre éducatif fermé ou en détention provisoire.
Un mineur de 13 à 15 ans peut être soumis à un contrôle judiciaire s'il correspond à au moins l'une des situations suivantes :
Un mineur de 13 à 15 ans peut être soumis à un contrôle judiciaire s'il correspond à au moins l'une des situations suivantes :
Un mineur de 16 ans révolus peut être soumis au contrôle judiciaire en matière correctionnelle ou criminelle.
Un mineur de 16 ans révolus peut être soumis au contrôle judiciaire en matière correctionnelle ou criminelle.
Le juge peut décider d'un placement en centre éducatif fermé, en complément du contrôle judiciaire.
Si le mineur a entre 13 et 16 ans et n'encourt pas de peine criminelle, le juge décide du placement après un débat permettant au mineur et à son avocat d'exposer ses observations.
Dans les autres cas, la décision peut être prise sans débat.
La durée d'un tel placement ne peut pas excéder 1 an (2 fois 6 mois).
Le juge peut décider, en complément du contrôle judiciaire, une assignation à résidence avec surveillance électronique, si les 2 conditions suivantes sont remplies :
Cette mesure oblige le mineur à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'à certaines conditions et pour certains motifs déterminés par le juge.
À savoir : l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile (qui permet de localiser une personne à tout instant sur tout le territoire national) est impossible pour un mineur.
À savoir : l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile (qui permet de localiser une personne à tout instant sur tout le territoire national) est impossible pour un mineur.
Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, décide de la détention provisoire du mineur.
La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle. Aucune autre mesure ne doit pouvoir être engagée. Le juge doit notamment constater que le contrôle judiciaire, le placement en centre éducatif fermé ou l'assignation à résidence sont insuffisants.
Si la détention est envisagée, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté, et doit rédiger un rapport approfondi.
Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d'un débat contradictoire le parquet, le mineur et son avocat.
Dans tous les cas, le mineur placé en détention sera retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial.
Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, décide de la détention provisoire du mineur.
La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle. Aucune autre mesure ne doit pouvoir être engagée. Le juge doit notamment constater que le contrôle judiciaire, le placement en centre éducatif fermé ou l'assignation à résidence sont insuffisants.
Si la détention est envisagée, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté, et doit rédiger un rapport approfondi.
Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d'un débat contradictoire le parquet, le mineur et son avocat.
Dans tous les cas, le mineur placé en détention sera retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial.
En matière correctionnelle, un mineur de 13 à 15 ans peut être placé en détention provisoire, s'il n'a pas respecté un contrôle judiciaire comportant un placement en centre éducatif fermé. Il risque alors une détention provisoire de 2 mois (1 mois maximum renouvelable 1 fois).
En matière criminelle, il peut être détenu provisoirement pour une durée maximale d'un an (6 mois maximum renouvelable 1 fois).
En matière correctionnelle, un mineur de 13 à 15 ans peut être placé en détention provisoire, s'il n'a pas respecté un contrôle judiciaire comportant un placement en centre éducatif fermé. Il risque alors une détention provisoire de 2 mois (1 mois maximum renouvelable 1 fois).
En matière criminelle, il peut être détenu provisoirement pour une durée maximale d'un an (6 mois maximum renouvelable 1 fois).
En matière correctionnelle, un mineur de 16 ans révolus peut être placé en détention provisoire pour une durée de :
En matière criminelle, il peut être placé en détention provisoire pour une durée de 2 ans (période d'un an maximum pouvant être prolongée par 2 fois de 6 mois maximum).
En matière correctionnelle, un mineur de 16 ans révolus peut être placé en détention provisoire pour une durée de :
En matière criminelle, il peut être placé en détention provisoire pour une durée de 2 ans (période d'un an maximum pouvant être prolongée par 2 fois de 6 mois maximum).