La commune de Meylan délivre des passeports biométriques. La procédure à suivre est particulière, ne tenez donc pas compte des modalités nationales présentées.
Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne.
Peine privative de liberté prononcée en cas de crime, temporaire ou perpétuelle
Corps de magistrats chargés de représenter les intérêts de la société devant les juridictions civiles ou pénales et de veiller à l'application de la loi.
Un jugement est définitif lorsque toutes les voies de recours ont été utilisées ou que les délais d'opposition, d'appel ou de cassation sont expirés.
La rétention de sûreté concerne certains auteurs de crimes :
La rétention de sûreté concerne certains auteurs de crimes :
Seules les personnes ayant commis un crime d’une particulière gravité peuvent être placées en rétention de sûreté.
Il s’agit des personnes condamnées à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour certains crimes :
Le crime doit avoir été commis :
Seules les personnes ayant commis un crime d’une particulière gravité peuvent être placées en rétention de sûreté.
Il s’agit des personnes condamnées à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour certains crimes :
Le crime doit avoir été commis :
La rétention de sûreté peut s’appliquer :
La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après débat contradictoire. La personne condamnée a le droit d’être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office.
La rétention de sûreté peut s’appliquer :
La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après débat contradictoire. La personne condamnée a le droit d’être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office.
La cour d’assises doit avoir expressément prévu dans sa décision que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.
Avant la fin de l’exécution de sa peine, la situation du détenu est réexaminée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté :
Si elle conclut à sa dangerosité, la commission propose, par avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté si les 3 conditions sont remplies :
La cour d’assises doit avoir expressément prévu dans sa décision que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.
Avant la fin de l’exécution de sa peine, la situation du détenu est réexaminée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté :
Si elle conclut à sa dangerosité, la commission propose, par avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté si les 3 conditions sont remplies :
Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut ordonner, en urgence, le placement provisoire de la personne en centre socio-médico-judiciaire de sûreté :
Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de 3 mois par la juridiction régionale, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Le placement en centre est ordonné si un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparait insuffisant pour prévenir la commission des infractions des crimes.
Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut ordonner, en urgence, le placement provisoire de la personne en centre socio-médico-judiciaire de sûreté :
Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de 3 mois par la juridiction régionale, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Le placement en centre est ordonné si un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparait insuffisant pour prévenir la commission des infractions des crimes.
Les personnes concernées sont placées dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Elles peuvent :
Elles peuvent être autorisées à sortir quelques jours sous surveillance électronique mobile en vue de maintenir leurs liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure.
La permission est accordée ou refusée par le juge de l'application des peines. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les 5 jours de sa notification .
Si son comportement met en péril le fonctionnement du centre ou la sécurité des individus ou des biens, la personne retenue peut notamment faire l'objet pour une durée maximale de 21 jours :
La mesure de rétention est prononcée pour une durée d’1 an et peut être renouvelée après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté si le condamné présente toujours des risques de dangerosité.
La rétention peut prendre fin avant l’expiration du délai :
Lorsque la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il est mis fin à la mesure, la juridiction régionale peut placer sous surveillance de sûreté la personne. Ce placement est fixé pendant une durée de 2 ans si le risque de récidive persiste. Sa décision interviendra après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office.
Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée ou le ministère public devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. Le recours doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.
Le recours n'est pas suspensif : la décision de la juridiction régionale s'applique dans l'attente de la décision de la juridiction nationale.
La décision de la juridiction nationale peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours de sa notification.


Articles : R53-8-40 à R53-8-78
Débat contradictoire
Chaque partie est en mesure d'exposer son point de vue et de discuter des faits, arguments (appelés "moyens") et preuves présentés au juge.