La commune de Meylan délivre des passeports biométriques. La procédure à suivre est particulière, ne tenez donc pas compte des modalités nationales présentées.
À l'exception des congés annuels, tous les congés accordés au fonctionnaire stagiaire ont des effets sur la durée de son stage.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée supérieure au 10ème de la durée normale de stage (soit 36 jours pour un stage d'un an), le stage est prolongé d'autant de jours de congés accordés au-delà du 10ème de la durée normale.
Cependant, la date d'effet de la titularisation reste la date de fin de la période normale de stage.
Exemple : une fonctionnaire nommée stagiaire le 1er janvier de l'année N pour un an, bénéficiaire d'un congé de maternité de 112 jours, verra son stage prolongé de 76 jours (112 – 36) soit jusqu'au 17 mars de l'année N + 1.
Elle sera titularisable à partir du 18 mars mais sa titularisation prendra effet rétroactivement au 1er janvier de l'année N +1
Lorsque le fonctionnaire stagiaire bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée supérieure au 10ème de la durée normale de stage (soit 36 jours pour un stage d'un an), le stage est prolongé d'autant de jours de congés accordés au-delà du 10ème de la durée normale.
Cependant, la date d'effet de la titularisation reste la date de fin de la période normale de stage.
Exemple : une fonctionnaire nommée stagiaire le 1er janvier de l'année N pour un an, bénéficiaire d'un congé de maternité de 112 jours, verra son stage prolongé de 76 jours (112 – 36) soit jusqu'au 17 mars de l'année N + 1.
Elle sera titularisable à partir du 18 mars mais sa titularisation prendra effet rétroactivement au 1er janvier de l'année N +1
Lorsque le fonctionnaire stagiaire bénéficie de congés de maladie d'une durée supérieure au 10ème de la durée normale de stage, le stage est prolongé, et la date de titularisation reportée, d'autant de jours de congés accordés au-delà du 10ème de la durée normale.
Exemple : un fonctionnaire nommé stagiaire le 1er janvier de l'année N pour un an, bénéficiaire de congés de maladie d'une durée de 53 jours, verra son stage prolongé de 17 jours (53 – 36) et sa date de titularisation reportée au 18 janvier de l'année N + 1.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire bénéficie de congés de maladie d'une durée supérieure au 10ème de la durée normale de stage, le stage est prolongé, et la date de titularisation reportée, d'autant de jours de congés accordés au-delà du 10ème de la durée normale.
Exemple : un fonctionnaire nommé stagiaire le 1er janvier de l'année N pour un an, bénéficiaire de congés de maladie d'une durée de 53 jours, verra son stage prolongé de 17 jours (53 – 36) et sa date de titularisation reportée au 18 janvier de l'année N + 1.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire bénéficie de congés non rémunérés, le stage est prolongé, et la date de titularisation reportée, d'autant de jours de congés accordés.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire bénéficie de congés non rémunérés, le stage est prolongé, et la date de titularisation reportée, d'autant de jours de congés accordés.
Dans la fonction publique territoriale, quand le stagiaire a bénéficié de congés (autres que ses congés annuels) rémunérés ou non, pendant une durée supérieure à un an, et qu’il n’avait pas accompli au moins la moitié de son stage avant cette interruption, l’administration peut lui demander d’accomplir à nouveau l’intégralité de la durée normale de stage.
Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, le stagiaire doit recommencer la totalité du stage lorsque la durée des congés a été supérieure à 3 ans.

Articles 7 à 9

Articles 22, 26, 27

Articles 25, 32, 33