La commune de Meylan délivre des passeports biométriques. La procédure à suivre est particulière, ne tenez donc pas compte des modalités nationales présentées.
Dans la FPT, il existe un conseil de discipline de recours par région. Il siège au centre de gestion du département chef-lieu de la région.
En Ile-de-France, il est situé au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne.
Ces instances de recours sont composés en nombre égal de représentants des personnels et de représentants de l'administration.
Elles sont présidées :
|
Fonction publique |
Instance de recours |
|---|---|
|
État (FPE) |
Commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'État |
|
Territoriale (FPT) |
Conseil de discipline de recours |
|
Hospitalière (FPH) |
Commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière |
Dans la FPT, il existe un conseil de discipline de recours par région. Il siège au centre de gestion du département chef-lieu de la région.
En Ile-de-France, il est situé au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne.
Ces instances de recours sont composés en nombre égal de représentants des personnels et de représentants de l'administration.
Elles sont présidées :
|
Fonction publique |
Fonctionnaire stagiaire |
Fonctionnaire titulaire |
|---|---|---|
|
FPE |
Exclusion temporaire de fonctions pour 2 mois maximum
Déplacement d'office
Exclusion définitive du service |
Mise à la retraite d'office ou révocation, si ces sanctions n’ont pas été proposées par le conseil de discipline à la majorité des 2/3 des membres présents
Rétrogradation, abaissement d'échelon, déplacement d'office, exclusion temporaire de fonctions de plus de 8 jours, assortie ou non d'un sursis, si le conseil de discipline avait proposé une sanction moins sévère ou si aucune des propositions soumises au conseil n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents |
|
FPT |
Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours si le conseil de discipline avait proposé une sanction moins sévère
Exclusion définitive du service |
Abaissement d'échelon, exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours, rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans, si le conseil de discipline avait proposé une sanction moins sévère ou si aucune des propositions soumises au conseil n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents
Mise à la retraite d'office
Révocation |
|
FPH |
Exclusion temporaire de fonctions pour 2 mois maximum
Exclusion définitive du service |
Radiation du tableau d'avancement, abaissement d'échelon, exclusion temporaire de fonctions pour 15 jours maximum, rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions de 3 mois à 2 ans, mise à la retraite d'office, révocation, si le conseil de discipline avait proposé une sanction moins sévère |
Lors de la notification au fonctionnaire de sa sanction, l'administration doit l'informer de son droit à saisir l’instance de recours et lui fournir toutes les informations pratiques nécessaires (délai, adresse, ...).
Lors de la notification au fonctionnaire de sa sanction, l'administration doit l'informer de son droit à saisir l’instance de recours et lui fournir toutes les informations pratiques nécessaires (délai, adresse, ...).
Les instances de recours doivent être saisies par courrier recommandé avec accusé de réception dans le mois suivant la date de notification de la décision de sanction.
Le recours est enregistré par le secrétariat de l'instance de recours qui invite le fonctionnaire à présenter des observations complémentaires.
Le recours est immédiatement transmis à l'administration qui peut aussi présenter des observations.
Les observations du fonctionnaire et de l'administration doivent parvenir au secrétariat dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande d'observations.
Ce délai peut être renouvelé une fois sur demande du fonctionnaire ou de l'administration formulée avant l'expiration des 15 jours.
Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, le président de la commission de recours désigne un rapporteur qui propose des enquêtes auprès des administrations concernées.
Le fonctionnaire et l'administration sont invités à prendre connaissance du dossier soumis à l'instance de recours.
Les instances de recours doivent être saisies par courrier recommandé avec accusé de réception dans le mois suivant la date de notification de la décision de sanction.
Le recours est enregistré par le secrétariat de l'instance de recours qui invite le fonctionnaire à présenter des observations complémentaires.
Le recours est immédiatement transmis à l'administration qui peut aussi présenter des observations.
Les observations du fonctionnaire et de l'administration doivent parvenir au secrétariat dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande d'observations.
Ce délai peut être renouvelé une fois sur demande du fonctionnaire ou de l'administration formulée avant l'expiration des 15 jours.
Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, le président de la commission de recours désigne un rapporteur qui propose des enquêtes auprès des administrations concernées.
Le fonctionnaire et l'administration sont invités à prendre connaissance du dossier soumis à l'instance de recours.
Le président du conseil de discipline de recours ou, dans les fonctions publiques d’État et hospitalière, le rapporteur, exposent les circonstances de l'affaire.
L'instance de recours entend le fonctionnaire, l'administration ainsi que toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de convoquer.
Le fonctionnaire peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'instance de recours délibère à huis clos, hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses conseils et des témoins.
Si elle se juge insuffisamment informée, elle peut ordonner une enquête complémentaire et renvoyer l'examen du dossier à une séance ultérieure.
Au terme de la réunion et éventuellement de l'enquête complémentaire, l'instance de recours statue définitivement :
Cet avis est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire, de l'administration et du conseil de discipline.
Le président du conseil de discipline de recours ou, dans les fonctions publiques d’État et hospitalière, le rapporteur, exposent les circonstances de l'affaire.
L'instance de recours entend le fonctionnaire, l'administration ainsi que toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de convoquer.
Le fonctionnaire peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'instance de recours délibère à huis clos, hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses conseils et des témoins.
Si elle se juge insuffisamment informée, elle peut ordonner une enquête complémentaire et renvoyer l'examen du dossier à une séance ultérieure.
Au terme de la réunion et éventuellement de l'enquête complémentaire, l'instance de recours statue définitivement :
Cet avis est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire, de l'administration et du conseil de discipline.
Les instances de recours doivent se prononcer dans les 2 mois suivant le jour de leur saisine.
Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, ce délai est porté à 4 mois lorsqu'une enquête complémentaire est ordonnée.
Dans la fonction publique territoriale, aucun délai maximum n'est prévu en cas d'enquête complémentaire.
Les instances de recours doivent se prononcer dans les 2 mois suivant le jour de leur saisine.
Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, ce délai est porté à 4 mois lorsqu'une enquête complémentaire est ordonnée.
Dans la fonction publique territoriale, aucun délai maximum n'est prévu en cas d'enquête complémentaire.
Dans la fonction publique d'État, l'administration n’est pas tenue de suivre l'avis de la commission de recours.
Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, l'administration ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par l'instance de recours. Lorsque l'avis émis par l'instance de recours prévoit une sanction moins sévère que celle initialement prononcée par l'administration, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision conforme à cet avis.
La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant la date de sa notification.
Ces recours ne sont pas suspensifs. Les sanctions prononcées sont immédiatement exécutoires.
Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction du 2ème ou du 3ème groupe peut demander à ce que cette sanction soit effacée de son dossier.
Cette demande peut être formulée 10 ans après la date de la sanction.
Elle est soumise à l'avis du conseil de discipline.
Si l'administration accepte l'effacement de la sanction, le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.

Articles 10 à 17

Articles 18 à 29

Article 12

Articles 30 à 36

Articles 16 à 29