La commune de Meylan délivre des passeports biométriques. La procédure à suivre est particulière, ne tenez donc pas compte des modalités nationales présentées.
Tout constructeur (entrepreneur, promoteur immobilier, lotisseur, maître d'œuvre, architecte, technicien, bureau d'étude) ou prestataire impliqué dans la construction est soumis à un régime de responsabilité décennale.
Le professionnel engage sa responsabilité en cas de dommage à l'égard du futur propriétaire (le maître d'ouvrage), mais aussi à l'égard des acquéreurs successifs en cas de revente de l'ouvrage.
Il doit donc souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance décennale pour couvrir la garantie décennale qu'il doit à son client, le maître d'ouvrage.
En parallèle, le maître d'ouvrage doit lui aussi souscrire une assurance de dommages (dite assurance "dommages-ouvrage"), qui a pour objet d'intervenir en préfinancement des dommages de nature décennale. Elle permet de procéder aux remboursements ou à l'exécution des réparations couvertes par la garantie décennale, sans attendre une décision de justice statuant sur les responsabilités de chacun.
La responsabilité décennale concerne les vices ou dommages de construction qui peuvent affecter la solidité de l'ouvrage et de ses équipements indissociables, ou qui le rendent inhabitable (par exemple, effondrement résultant d'un vice de construction) ou impropre à l'usage auquel il est destiné.
Il s'agit du « gros ouvrage » (c'est-à-dire les murs, la charpente, la toiture..), par opposition aux « menus ouvrages » que sont les éléments mobiles (portes et fenêtres, sanitaires...).
Elle couvre les dommages survenus après la réception des travaux, pendant une durée de 10 ans.
Le délai démarre lors de la signature de la réception des travaux, acte contradictoire par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
La mise en œuvre de la garantie décennale intervient dans 2 cas :
Le constructeur conserve à sa charge une franchise (partie de l'indemnité).
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires (propriétaire du logement) des indemnités.

Articles 1792 et 1992-2