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Passeport à Meylan

La commune de Meylan délivre des passeports biométriques. La procédure à suivre est particulière, ne tenez donc pas compte des modalités nationales présentées.

Voir les modalités à Meylan

 
Les informations suivantes sont fournies par la documentation française et ne sauraient engager la ville de Meylan.
[ Démarches administratives nationales ]

Les démarches adminsitratives dématérialisées

Jours fériés et ponts

Liste des jours fériés
Fêtes légales

Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés :

Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés :

  • 1er janvier,
  • Lundi de Pâques,
  • 1er mai,
  • 8 mai,
  • Ascension,
  • Lundi de Pentecôte,
  • 14 juillet,
  • 15 août,
  • 1er novembre,
  • 11 novembre,
  • 25 décembre.
Autres jours fériés

Certaines fêtes locales ou professionnelles sont également des jours fériés, comme les fêtes suivantes :

Certaines fêtes locales ou professionnelles sont également des jours fériés, comme les fêtes suivantes :

  • la Sainte Barbe pour les mineurs,
  • le 26 décembre en Alsace et en Moselle,
  • le Vendredi Saint en Alsace-Moselle, dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte,
  • le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements d'outre-mer (Dom).
Jour férié chômé

Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).

Le travail le 1er mai n'est prévu que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (hôpitaux, transports publics...).

Le chômage des autres jours fériés n'est obligatoire que si un accord collectif ou un usage le prévoit.

Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).

Le travail le 1er mai n'est prévu que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (hôpitaux, transports publics...).

Le chômage des autres jours fériés n'est obligatoire que si un accord collectif ou un usage le prévoit.

Journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées soit par accord d'entreprise ou d'établissement soit, à défaut, par un accord de branche. L'accord peut prévoir :

À défaut d'accord collectif, les conditions d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées soit par accord d'entreprise ou d'établissement soit, à défaut, par un accord de branche. L'accord peut prévoir :

  • soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
  • soit le travail d'un jour de repos accordé par accord collectif,
  • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple).

À défaut d'accord collectif, les conditions d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

À noter :  en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas non plus être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.

Récupération des heures non travaillées

L'employeur ne peut pas demander au salarié de récupérer les heures de travail perdues pour cause de jours fériés non travaillés.

Le salarié ne peut pas récupérer un jour férié sous prétexte qu'il correspond à un jour habituellement non travaillé par le salarié (sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient).

L'employeur ne peut pas demander au salarié de récupérer les heures de travail perdues pour cause de jours fériés non travaillés.

Le salarié ne peut pas récupérer un jour férié sous prétexte qu'il correspond à un jour habituellement non travaillé par le salarié (sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient).

Salariés de moins de 18 ans

Les salariés de moins de 18 ans ou apprentis ne peuvent travailler les jours fériés légaux.

Toutefois, ils peuvent travailler dans certains secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, notamment :

  • l'hôtellerie, la restauration,
  • les cafés, tabacs et débits de boisson,
  • la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie,
  • les spectacles.
Rémunération des salariés
Jour férié chômé

Les salariés mensualisés ne subissent aucune réduction de leur rémunération en cas de jour férié chômé, dès lors qu'ils totalisent au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Lorsque le jour férié est chômé, les salariés travaillant à domicile, salariés intermittents, saisonniers et temporaires ne sont pas rémunérés, sauf si un accord collectif ou un usage le prévoit.

Les salariés mensualisés ne subissent aucune réduction de leur rémunération en cas de jour férié chômé, dès lors qu'ils totalisent au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Lorsque le jour férié est chômé, les salariés travaillant à domicile, salariés intermittents, saisonniers et temporaires ne sont pas rémunérés, sauf si un accord collectif ou un usage le prévoit.

Jour férié travaillé

Lorsque le jour férié est travaillé, les salariés perçoivent leur rémunération habituelle.

Aucune majoration de la rémunération n'est imposée, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Lorsque le jour férié est travaillé, les salariés perçoivent leur rémunération habituelle.

Aucune majoration de la rémunération n'est imposée, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Cas particulier du 1er mai

Le 1er mai chômé est obligatoirement payé au salarié.

Cette journée ne peut entraîner de réduction de salaire. Ainsi, les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Les heures supplémentaires habituellement effectuées doivent être payées avec majoration de salaire.

Lorsque le salarié travaille le 1er mai, il doit bénéficier du doublement de son salaire.

Le 1er mai chômé est obligatoirement payé au salarié.

Cette journée ne peut entraîner de réduction de salaire. Ainsi, les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Les heures supplémentaires habituellement effectuées doivent être payées avec majoration de salaire.

Lorsque le salarié travaille le 1er mai, il doit bénéficier du doublement de son salaire.

À savoir :  des salariés travaillant de nuit en partie le 1er mai et le lendemain (ou la veille) bénéficient également du doublement du salaire.

À savoir :  des salariés travaillant de nuit en partie le 1er mai et le lendemain (ou la veille) bénéficient également du doublement du salaire.

Journée de solidarité

Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas droit à rémunération. L'absence de rémunération s'impose dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés (réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel).

Un salarié peut être amené a s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité alors qu'il l'a déjà accompli, au titre de l'année en cours, chez un ancien employeur. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire.

Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas droit à rémunération. L'absence de rémunération s'impose dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés (réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel).

Un salarié peut être amené a s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité alors qu'il l'a déjà accompli, au titre de l'année en cours, chez un ancien employeur. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire.

Ponts
Principe

Un pont est constitué en cas de chômage soit d'un ou 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, soit d'un jour précédant les congés annuels.

L'employeur n'est pas obligé de donner le pont, même si la majorité du personnel en fait la demande, sauf si des dispositions conventionnelles le prévoit.

Un pont est constitué en cas de chômage soit d'un ou 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, soit d'un jour précédant les congés annuels.

L'employeur n'est pas obligé de donner le pont, même si la majorité du personnel en fait la demande, sauf si des dispositions conventionnelles le prévoit.

Rémunération

Le paiement de la journée de pont n'est pas obligatoire, sauf s'il résulte de la convention collective ou d'un usage dans la profession ou dans l'entreprise.

Le paiement de la journée de pont n'est pas obligatoire, sauf s'il résulte de la convention collective ou d'un usage dans la profession ou dans l'entreprise.

Récupération des heures perdues

Les heures perdues à la suite d'un pont accordé au salarié peuvent être récupérées. Le salarié est amené à effectuer un autre jour les heures de travail perdues, dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.

Les heures de récupération ne font pas l'objet d'une majoration de salaire.

Les heures perdues à la suite d'un pont accordé au salarié peuvent être récupérées. Le salarié est amené à effectuer un autre jour les heures de travail perdues, dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.

Les heures de récupération ne font pas l'objet d'une majoration de salaire.

Ou s'adresser
3939 Allô Service Public
Pour toute demande d'information complémentaire
Par téléphone

3939 (coût : 0,06 EUR la minute en moyenne)

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.

Répond aux demandes de renseignement administratif concernant les droits et démarches.

+33 (0) 1 73 60 39 39 depuis l'étranger ou hors métropole (0,06 EUR la minute en moyenne + coût de l'appel international variable selon les pays).

Votre direction des ressources humaines (DRH)
Pour toute demande d'information complémentaire
Vos représentants du personnel
Pour toute demande d'information complémentaire
Références
  • Code du travail lien Externe
  • Articles L3133-1 à L3133-12, L3164-1 à L3164-8, R3122-4 et R3164-2

Modifié le 27/03/2013 par Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Fêtes légales en 2013
- 2013-01-01

Fêtes légales en 2013

Jour de l'an

Mardi 1er janvier

Vendredi saint

Vendredi 29 mars (uniquement en Alsace-Moselle, dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)

Lundi de Pâques

Lundi 1er avril

Fête du Travail

Mercredi 1er mai

Victoire 1945

Mercredi 8 mai

Ascension

Jeudi 9 mai

Lundi de Pentecôte

Lundi 20 mai

Fête nationale

Dimanche 14 juillet

Assomption

Jeudi 15 août

Toussaint

Vendredi 1er novembre

Armistice 1918

Lundi 11 novembre

Noël

Mercredi 25 décembre (et jeudi 26 décembre, en Alsace-Moselle uniquement)

Commémoration de l'abolition de l'esclavage
- 2013-01-11

Commémoration de l'abolition de l'esclavage

  • Guadeloupe : 27 mai
  • Guyane : 10 juin
  • Martinique : 22 mai
  • Mayotte : 27 avril
  • La Réunion : 20 décembre
  • Saint-Barthélemy : 9 octobre
  • Saint-Martin : 27 mai