La commune de Meylan délivre des passeports biométriques. La procédure à suivre est particulière, ne tenez donc pas compte des modalités nationales présentées.
Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne.
Prestation, en nature ou en argent, que doit verser une personne, si elle en a la possibilité, à un proche parent ou allié se trouvant dans le besoin
Personne (membre de la famille ou pas) à qui le juge des enfants confie le recueil et l'éducation de l'enfant, à titre exceptionnel
Personne étrangère à une instance ou à un acte juridique, par opposition à une autre personne qui, elle, est directement concernée
Magistrat qui, à la tête du parquet auprès d'un tribunal de grande instance, est notamment destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Le juge des enfants peut prononcer 2 types de mesures.
Il peut maintenir l'enfant dans sa famille. Il désigne alors une personne ou un service chargé d'aider ou de conseiller le mineur ou sa famille. Le juge peut subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières (par exemple, fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation).
Le juge peut également, si la situation le justifie, placer l'enfant soit :
Le juge des enfants peut prononcer 2 types de mesures.
Il peut maintenir l'enfant dans sa famille. Il désigne alors une personne ou un service chargé d'aider ou de conseiller le mineur ou sa famille. Le juge peut subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières (par exemple, fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation).
Le juge peut également, si la situation le justifie, placer l'enfant soit :
La décision doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires.
À défaut, l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur ou à la personne ou au service à qui il a été confié, sur leur demande.
Le délai de 6 mois peut être prorogé par le juge, après avis du procureur de la République, si l'instruction n'est pas terminée.
Toute décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires.
À défaut, l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur ou à la personne ou au service à qui il a été confié, sur leur demande.
Le délai de 6 mois peut être prorogé par le juge, après avis du procureur de la République, si l'instruction n'est pas terminée.
Toute décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge fixe la durée de la mesure dans sa décision.
Lorsque l'enfant est placé, elle ne peut excéder 2 ans. Ce délai peut être allongé si les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, et qui affectent durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale.
La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Le juge fixe la durée de la mesure dans sa décision.
Lorsque l'enfant est placé, elle ne peut excéder 2 ans. Ce délai peut être allongé si les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, et qui affectent durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale.
La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Les parents de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer l'autorité parentale. Néanmoins, ils ne peuvent pas émanciper leur enfant sans autorisation du juge aux enfants.
Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs.
S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les conditions et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que :
Le juge des enfants peut exceptionnellement autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant, à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des parents (ou des détenteurs de l'autorité parentale).
Les parents de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer l'autorité parentale. Néanmoins, ils ne peuvent pas émanciper leur enfant sans autorisation du juge aux enfants.
Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs.
S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les conditions et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que :
Le juge des enfants peut exceptionnellement autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant, à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des parents (ou des détenteurs de l'autorité parentale).
À noter : si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, continuent d'incomber à ses parents ainsi qu'aux grands-parents auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf si le juge les en décharge en tout ou partie.
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, continuent d'incomber à ses parents ainsi qu'aux grands-parents auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf si le juge les en décharge en tout ou partie.
Le mineur, ses parents, leurs avocats, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié peuvent faire appel de la décision rendue par le juge des enfants dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel est également ouvert au procureur de la République .
Les mesures d'assistance éducative ne sont pas définitives.
Elles peuvent être modifiées à tout moment par le juge, après une nouvelle audience, en cas de changement de la situation du mineur et de sa famille.