La commune de Meylan délivre des passeports biométriques. La procédure à suivre est particulière, ne tenez donc pas compte des modalités nationales présentées.
Sauf disposition dérogatoire, le conseil de discipline est constitué de tout ou partie des membres de la commission administrative paritaire (CAP) compétente à l'égard du fonctionnaire poursuivi, compte-tenu de sa catégorie et de son grade.
Dans la fonction publique territoriale, le conseil de discipline est présidé par un juge administratif.
Dans les autres fonctions publiques, il est présidé par le président de la CAP.
Toutes les propositions et décisions du conseil de discipline sont émises à la majorité des membres présents.
L'administration saisit le conseil de discipline par un rapport écrit qui précise les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été été commis.
Ce rapport est établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (c'est-à-dire l'autorité ayant pouvoir de nomination).
Il est communiqué au fonctionnaire et versé à son dossier individuel.
L'administration saisit le conseil de discipline par un rapport écrit qui précise les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été été commis.
Ce rapport est établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (c'est-à-dire l'autorité ayant pouvoir de nomination).
Il est communiqué au fonctionnaire et versé à son dossier individuel.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans un délai déterminé à compter du jour de sa saisine.
Dans les 3 fonctions publiques, ces délais sont prolongés en cas de report de réunion accordés à la demande du fonctionnaire ou de l'administration.
Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, ils sont aussi prolongés en cas de report de réunion faute de quorum.
Lorsque le fonctionnaire est poursuivi devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à la décision du tribunal.
Si l'administration décide néanmoins de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais impartis.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans un délai déterminé à compter du jour de sa saisine.
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Fonctions publiques |
Délais |
|---|---|
|
État - hospitalière |
1 mois (2 mois en cas d'enquête complémentaire) |
|
Territoriale |
2 mois avec ou sans enquête complémentaire (1 mois quand le fonctionnaire est suspendu de fonctions) |
Dans les 3 fonctions publiques, ces délais sont prolongés en cas de report de réunion accordés à la demande du fonctionnaire ou de l'administration.
Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, ils sont aussi prolongés en cas de report de réunion faute de quorum.
Lorsque le fonctionnaire est poursuivi devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à la décision du tribunal.
Si l'administration décide néanmoins de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais impartis.
Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration peut aussi citer des témoins.
Les frais de déplacement et, éventuellement de séjour, des témoins et du ou des défenseurs du fonctionnaire ne sont pas remboursés par l'administration.
Le fonctionnaire, son défenseur, ou l'administration peuvent demander le report de l’examen du dossier. Une telle demande n'est possible qu'une seule fois pour chaque partie.
Cette demande est examinée en début de séance par le conseil de discipline qui décide d'accorder ou non ce report.
Pour siéger valablement, le conseil de discipline doit compter, à l'ouverture de la séance, un nombre minimum de membres présents. À défaut, la séance est reportée.
Pour siéger valablement, le conseil de discipline doit compter, à l'ouverture de la séance, un nombre minimum de membres présents. À défaut, la séance est reportée.
Le président informe, en début de séance, les membres du conseil, des conditions dans lesquelles le fonctionnaire et son défenseur ont exercé leur droit à communication intégrale du dossier individuel.
Le rapport établi par l'autorité disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.
Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin.
À la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire ou de son défenseur, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
Le fonctionnaire ou son défenseur peuvent, à tout moment, demander au président l'autorisation de présenter des observations orales.
Ils sont invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne délibère.
Le président informe, en début de séance, les membres du conseil, des conditions dans lesquelles le fonctionnaire et son défenseur ont exercé leur droit à communication intégrale du dossier individuel.
Le rapport établi par l'autorité disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.
Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin.
À la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire ou de son défenseur, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
Le fonctionnaire ou son défenseur peuvent, à tout moment, demander au président l'autorisation de présenter des observations orales.
Ils sont invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne délibère.
Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire, de son défenseur et des témoins.
S'il juge les circonstances des faits insuffisamment claires, le conseil de discipline peut ordonner une enquête complémentaire et renvoyer l'examen du dossier à une séance ultérieure.
Au terme de la réunion et éventuellement de l'enquête complémentaire, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré.
Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix, par ordre décroissant, les autres sanctions disciplinaires, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord majoritaire.
La proposition motivée de sanction du conseil est communiquée au fonctionnaire et à l'autorité disciplinaire.
Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres, aucun avis n'est rendu.
Son président en informe alors l'autorité disciplinaire et le conseil est considéré comme ayant été régulièrement consulté.
Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire, de son défenseur et des témoins.
S'il juge les circonstances des faits insuffisamment claires, le conseil de discipline peut ordonner une enquête complémentaire et renvoyer l'examen du dossier à une séance ultérieure.
Au terme de la réunion et éventuellement de l'enquête complémentaire, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré.
Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix, par ordre décroissant, les autres sanctions disciplinaires, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord majoritaire.
La proposition motivée de sanction du conseil est communiquée au fonctionnaire et à l'autorité disciplinaire.
Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres, aucun avis n'est rendu.
Son président en informe alors l'autorité disciplinaire et le conseil est considéré comme ayant été régulièrement consulté.
L’autorité disciplinaire n’est pas tenue de suivre l’avis émis par le conseil de discipline.
La décision de sanction doit être motivée.
Dans les fonctions publiques d'État et territoriale, l’autorité disciplinaire peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.
L’autorité disciplinaire n’est pas tenue de suivre l’avis émis par le conseil de discipline.
La décision de sanction doit être motivée.
Dans les fonctions publiques d'État et territoriale, l’autorité disciplinaire peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.
La décision de sanction peut faire l'objet :
En cas de recours devant les commissions de recours des conseils supérieurs de la fonction publique ou devant le conseil de discipline de recours, le délai de recours devant le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification :
Dans tous les cas, les recours ne sont pas suspensifs : les sanctions prononcées sont immédiatement applicables.
La décision de sanction peut faire l'objet :
En cas de recours devant les commissions de recours des conseils supérieurs de la fonction publique ou devant le conseil de discipline de recours, le délai de recours devant le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification :
Dans tous les cas, les recours ne sont pas suspensifs : les sanctions prononcées sont immédiatement applicables.

Article 67

Articles 23, 31, 89 à 91

Articles 82 à 84


