Les informations contenues dans ces pages sont issues du site service-public.fr, ce sont des informations générales. Il est possible qu'à Meylan, des cas particuliers s'appliquent.
N'hésitez pas à contacter les services concernés pour plus de précisions.
Les procédures à suivre pour faire (re)faire sa CNI ou son passeport à Meylan sont particulières, merci de ne pas tenir compte des modalités nationales présentées.
L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son administration mais reste à proximité pour pouvoir intervenir rapidement.
Le temps d'intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.
L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son administration mais reste à proximité pour pouvoir intervenir rapidement.
Le temps d'intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.
Les conditions d'organisation sont déterminées au sein de ministère, après consultation du comité technique ministériel.
Les conditions d'organisation sont déterminées au sein de ministère, après consultation du comité technique ministériel.
La période d'astreinte entraîne une compensation fixée pour chaque ministère par décret :
Un agent logé (pour nécessité absolue ou utilité de service) ou un agent qui perçoit la Nouvelle bonification indiciaire (NBI) - Fonctions de responsabilité supérieure ne peut pas obtenir de compensation.
La période d'astreinte entraîne une compensation fixée pour chaque ministère par décret :
Un agent logé (pour nécessité absolue ou utilité de service) ou un agent qui perçoit la Nouvelle bonification indiciaire (NBI) - Fonctions de responsabilité supérieure ne peut pas obtenir de compensation.
L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son administration mais reste à proximité pour pouvoir intervenir rapidement.
Le temps d'intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.
L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son administration mais reste à proximité pour pouvoir intervenir rapidement.
Le temps d'intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.
Les conditions d'organisation et les emplois concernés sont déterminés par délibération, après consultation du comité technique.
Les conditions d'organisation et les emplois concernés sont déterminés par délibération, après consultation du comité technique.
La période d'astreinte entraîne une compensation fixée par décret :
Un agent logé (pour nécessité absolue ou utilité de service) ou un agent qui perçoit la Nouvelle bonification indiciaire (NBI) - Fonctions de responsabilité supérieure ne peut pas obtenir de compensation.
La période d'astreinte entraîne une compensation fixée par décret :
Un agent logé (pour nécessité absolue ou utilité de service) ou un agent qui perçoit la Nouvelle bonification indiciaire (NBI) - Fonctions de responsabilité supérieure ne peut pas obtenir de compensation.
Un bénéficie du régime du repos dans les conditions suivantes :
En outre, en cas d'intervention pendant l'astreinte, un agent peut bénéficier de repos supplémentaires dans les conditions suivantes :
Un bénéficie du régime du repos dans les conditions suivantes :
Durée de l'astreinte |
Durée du repos compensateur |
---|---|
Semaine complète |
1 jour et demi |
Du vendredi soir au lundi matin |
1 jour |
Du lundi matin au vendredi soir |
1/2 journée |
1 jour ou 1 nuit de week-end ou férié |
1/2 journée |
1 nuit en semaine |
2 heures |
En outre, en cas d'intervention pendant l'astreinte, un agent peut bénéficier de repos supplémentaires dans les conditions suivantes :
Période d'intervention |
Durée du repos compensateur |
---|---|
Entre 18 h et 22 h et le samedi entre 7 h et 22 h |
Nombre d'heures de travail majoré de 10 % |
Entre 22 h et 7 h et les dimanches et jours fériés Nombre d'heures de travail |
Nombre d'heures de travail majoré de 25 % |
Pour les personnels non techniques :
Pour les personnels techniques :
Pour les personnels non techniques :
Période d'astreinte |
Montant de l'indemnité |
---|---|
Semaine complète |
121 € |
Du vendredi soir au lundi matin |
76 € |
Du lundi matin au vendredi soir |
45 € |
1 jour ou 1 nuit de week-end ou de jour férié |
18 € |
1 nuit de semaine |
10 € |
Pour les personnels techniques :
Période d'astreinte |
Astreinte d'exploitation |
Astreinte de sécurité |
Astreinte de décision (personnel d'encadrement uniquement) |
---|---|---|---|
Semaine complète |
159,20 € |
149,48 € |
121 € |
1 nuit entre le lundi et le samedi ou la nuit suivant un jour de récupération |
10,75 € (ou 8,60 € en cas d'astreinte fractionnée inférieure à 10 heures) |
10,05 € |
10 € |
Pendant 1 journée de récupération |
37,40 € |
34,85 € |
25 € |
Week-end, du vendredi soir au lundi matin |
116,20 € |
109,28 € |
76 € |
Samedi |
37,40 € |
34,85 € |
25 € |
Dimanche ou jour férié |
46,55 € |
43,38 € |
34,85 € |
En cas d'intervention pendant l'astreinte, l'agent peut bénéficier de repos supplémentaires dans les conditions suivantes :
Le personnel non technique peut bénéficier d'une indemnité supplémentaire dans les conditions suivantes :
Pour les personnels techniques, une indemnité d'intervention de 16 € par heure est versée en cas d'intervention un jour de semaine. La nuit, le week-end et jour férié, l'intervention est indemnisée à hauteur de 22 € par heure. Toutefois, l'indemnité n'est pas due si l'agent a droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
En cas d'intervention pendant l'astreinte, l'agent peut bénéficier de repos supplémentaires dans les conditions suivantes :
Période d'intervention |
Durée du repos compensateur |
---|---|
Entre 18 h et 22 h et le samedi entre 7 h et 22 h |
Nombre d'heures de travail majoré de 10 % |
Entre 22 h et 7 h et les dimanches et jours fériés Nombre d'heures de travail |
Nombre d'heures de travail majoré de 25 % |
Le personnel non technique peut bénéficier d'une indemnité supplémentaire dans les conditions suivantes :
Période d'intervention |
Montant de l'indemnité |
---|---|
Entre 18 h et 22 h |
11 € l'heure |
Entre 7 h et 22 h le samedi |
11 € l'heure |
Entre 22 h et 7 h |
22 € l'heure |
Dimanches et jours fériés |
22 € l'heure |
Pour les personnels techniques, une indemnité d'intervention de 16 € par heure est versée en cas d'intervention un jour de semaine. La nuit, le week-end et jour férié, l'intervention est indemnisée à hauteur de 22 € par heure. Toutefois, l'indemnité n'est pas due si l'agent a droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son administration mais reste à proximité pour pouvoir intervenir rapidement.
Le temps d'intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.
L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son administration mais reste à proximité pour pouvoir intervenir rapidement.
Le temps d'intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.
Le chef de l'établissement hospitalier qui, après avis du comité technique d'établissement, qui détermine la liste des activités, des services et des emplois concernés.
Les astreintes sont organisées en faisant en priorité appel aux personnels volontaires. Un même agent ne peut être d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois. La durée de l'astreinte ne peut pas excéder 72 heures pour 15 jours (120 heures pour les services de prélèvement et de transplantation d'organes). Le service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements hospitaliers.
Le chef de l'établissement hospitalier qui, après avis du comité technique d'établissement, qui détermine la liste des activités, des services et des emplois concernés.
Les astreintes sont organisées en faisant en priorité appel aux personnels volontaires. Un même agent ne peut être d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois. La durée de l'astreinte ne peut pas excéder 72 heures pour 15 jours (120 heures pour les services de prélèvement et de transplantation d'organes). Le service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements hospitaliers.
Une période d'astreinte peut entraîner un repos compensateur fixé au quart de la durée de l'astreinte.
La période d'astreinte peut aussi donner lieu à une indemnisation horaire calculée de la manière suivante :
[1/4 x (traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte + indemnité de résidence annuelle)] / 1820
Le traitement brut et l'indemnité de résidence annuels de l'agent sont pris en compte dans la limite du traitement et de l'indemnité de résidence annuels de l'indice majoré 534.
Le montant de l'indemnité horaire peut, à titre exceptionnel, être porté au 1/3 de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence.
Cela peut être le cas lorsque le degré des contraintes de continuité de service est particulièrement élevé. Les secteurs d'activité et les catégories de personnels concernés sont alors fixés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement.
Une période d'astreinte peut entraîner un repos compensateur fixé au quart de la durée de l'astreinte.
La période d'astreinte peut aussi donner lieu à une indemnisation horaire calculée de la manière suivante :
[1/4 x (traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte + indemnité de résidence annuelle)] / 1820
Le traitement brut et l'indemnité de résidence annuels de l'agent sont pris en compte dans la limite du traitement et de l'indemnité de résidence annuels de l'indice majoré 534.
Le montant de l'indemnité horaire peut, à titre exceptionnel, être porté au 1/3 de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence.
Cela peut être le cas lorsque le degré des contraintes de continuité de service est particulièrement élevé. Les secteurs d'activité et les catégories de personnels concernés sont alors fixés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement.
Article 5
Article 5
Articles 20 à 25